Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.277
Cour de cassationconsidérant que l'avantage prévu par l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail ne pouvait pas constituer la contrepartie sous forme de repos compensateur prévue par l'article L. 132-4 susvisé, au motif qu'il résultait dudit article que cette contrepartie n'était due qu'au titre des périodes de nuit pendant lesquelles les travailleurs de nuit sont occupés et que la récupération instaurée par cet accord d'établissement ne concernait que les lundis fériés au cours desquels les travailleurs de nuit n'étaient pas employés et ne pouvaient donc justifier de périodes de nuit au cours desquelles ils ont été occupés, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du code du travail ; 2°/ que l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail et l'article 4.1 de l'accord de branche du 3 janvier 2002 prévoient les mêmes avantages ;