Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-15.018
Cour de cassation7112-5 1° du code du travail par application combinée des articles L. 233-3 III et L. 233-10 du code de commerce ; que l'article L. 7112-5 1° du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste motivée par la cession du journal lui permet de bénéficier des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 de ce même code lui donnant droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois par année ou fraction d'année de collaboration des derniers appointements avec un maximum de mensualités fixé à quinze et qui est déterminé, lorsque l'ancienneté est supérieure à quinze années, par une commission arbitrale ; qu'il n'est pas contesté qu'une cession de journal peut résulter d'une prise de contrôle ; qu'en application des dispositions de l'article L.