Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.923
Cour de cassationla salariée remplacée ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du second contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ; Attendu que pour accueillir ses demandes, l'arrêt attaqué retient que pour les contrats à durée déterminée à terme précis, l'article L. 122-1-2 II du code du travail dispose que la durée totale du contrat, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement, ne peut excéder dix-huit mois et qu'à défaut d'exception expressément apportée par un texte légal, la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée soit conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, n'est pas de nature à permettre le dépassement de cette durée maximale ;