Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00189
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cela en ayant conscience qu'un tel refus aura pour conséquence la rupture de mon contrat de travail'. Par courrier du 21 mai 2021, la société [1] a proposé à M. [Y] deux postes de reclassement comme télé-conseiller à [Localité 5] et à [Localité 6] qu'il a refusés. Par courrier du 1er juin 2021, la société [1] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2021, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
[U] [O] a été engagé par cette association le 13 novembre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'animateur enfance. Par avenant du 12 septembre 2003, la durée de travail de M. [O] a été portée à temps plein, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 il a occupé les fonctions d'animateur jusqu'à son licenciement. Le 25 janvier 2021, M. [O] a été placé en arrêt de travail. Il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], laquelle, après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 octobre 2021. Dans le cadre de la visite de reprise du 24 janvier 2022, M.
paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire sur minimum conventionnel et les congés payés afférents, et d'une majoration des heures supplémentaires et les congés payés afférents. Elle sollicitait également la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société [2] à lui verser l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] s'est opposée aux prétentions de Mme [W].
Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juin 2010 pour un épisode dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 22 octobre 2014. Le 20 juillet 2010, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à tout poste dans l'entreprise. Par courrier du 18 août 2010, la société [1] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 août 2010. Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2010, la société [1] a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 17 février 2011, Mme [T] a déposé plainte contre M. [H] pour harcèlement moral et sexuel laquelle a été classée sans suite le 27 décembre 2011 pour infraction insuffisamment caractérisée.
Le 16 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'a reconnu en tant qu'accident du travail. Le 20 novembre 2020, le contrat de mission n'a pas été renouvelé. Par requête en date du 7 septembre 2022, M. [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins que le contrat de travail soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement nul, et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réel et sérieuse. Les sociétés [1] et [2] ont sollicité le rejet des demandes de M. [R] [L]. Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a : -dit et jugé que les demandes de M. [R] [L] ne sont pas prescrites, -débouté M.
Elle a été placée en arrêt maladie notamment du 18 mars au 27 mai 2020, du 28 octobre au 30 novembre 2020, puis du 22 décembre 2020 au 3 janvier 2021, et à compter du 4 février 2021. Le 5 juillet 2021, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier du 8 juillet 2021, la société [1] a convoqué Mme [T] [Y] à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 juillet 2021, auquel elle s'est présentée. Le 23 juillet 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
du travail Déclarer irrecevable l'action en référé de M. [E] en raison de l'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui dans sa décision rendue le 25 octobre 2018 dans le cadre de la procédure au fond, a définitivement ordonné la réouverture des débats concernant les demandes liées au contrat de travail de M.
de 2.538,47 euros mensuel, avec reprise de l'ancienneté chez son ancien employeur soit au 3 février 2014. Le 27 mars 2023, elle a sollicité une rupture conventionnelle, acceptée par la société [3] qui s'est rétractée le 14 avril 2023. Le même jour, Mme [F] a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable le 24 avril 2023 en vue d'un éventuel licenciement qui a été prononcé le 28 avril 2023. Le 12 juillet 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis afin de contester son licenciement en soutenant avoir été victime de harcèlement moral et faire valoir ses droits.
[N] avait été employé au sein de l'entreprise du 4 avril 2002 au 31 octobre 2023. Estimant qu'il avait été licencié irrégulièrement et sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 24 juin 2024 afin de faire valoir ses droits. Par jugement du 31 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - dit que le licenciement de M. [N] était sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL [3] [2] en la personne de son représentant légal à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 3.179,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.589,80 euros au titre de non-respect de la procédure de licenciement ; - 1.500 euros à titre de congés payés ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M.
Le 5 février 2025, le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur. Par requête du 12 mai 2025, Mme [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre de M. [M] - à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée le 8 mai 2025 - afin d'obtenir des dommages et intérêts pour remise tardive de documents et non-respect de la procédure de licenciement. Par ordonnance de référé en date du 19 août 2025, le conseil de prud'hommes a : condamné M.
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts exclusifs de la SARL [1], Condamné la SARL [1] au paiement à Monsieur [W] des sommes suivantes : -1.611,08€ en rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2024, -58.159,72€ en rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 15 mai 2024 au 13 novembre 2025, outre 5.815,97€ au titre des congés payés afférents, -1.706,21€ au titre d'indemnité légale de licenciement, -9.711,27€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -6.474,18€ au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 647,41€ au titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -4.758,52€ au titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, soit 36.75 jours au 13 novembre 2025, -2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que la SARL [1] n'a pas manqué à son obligation de…
jusqu'au 22 juin 2023, soit postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société ESK Pose et le cinquième (qui avait refusé la solution amiable) a été reconnu comme salarié de la société ESK Pose par un jugement du conseil des prud'hommes de Creil en date du 3 mars 2025 rendu au contradictoire de la SCP ALPHA et du CGEA jusqu'à son licenciement pour motif économique en date du 22 juin 2023. Aussi la cour estime qu'en l'absence de preuve de transfert frauduleux de personnel, dans la mesure où le transfert a pris effet postérieurement à la liquidation judiciaire de la société ESK Pose survenue le 14 juin 2023 et d'appréhension du matériel de la société ESK Pose par la société Techni'verrier, aucun détournement d'activité n'est démontré par le liquidateur.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
[S] a été licencié pour inaptitude professionnelle le 3 février 2022 (pièce n°9 de la CPAM). Il s'ensuit que le taux professionnel de 4% octroyé par la caisse est parfaitement justifié, dès lors que l'incapacité engendrée par la maladie professionnelle dont M. [S] est atteint a eu des répercussions sur sa carrière professionnelle, entraînant son inaptitude à son poste en raison des restrictions médicales relatives à son état de santé, puis son licenciement. En conséquence, il ressort des développements qui précèdent que le recours à une mesure de consultation médicale, sinon d'expertise médicale n'est pas davantage justifié en cause d'appel, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a confirmé la décision implicite de rejet de la [3].
[X] [E] a été recruté par la société [1] à compter du 6 janvier 2021, puis par contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 29 octobre 2021, en qualité de peintre, échelon 3 niveau 1 de la convention bâtiment et travaux publics, et moyennant une rémunération brute mensuelle de 163.785 francs pacifiques pour 169 heures de travail effectif. Par courrier remis en main propre le 30 novembre 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique prévu au 8 décembre 2023. Par lettre en date du 15 décembre 2023, M.
9 novembre 2021, en qualité de peintre en bâtiment - chef d'équipe, convention bâtiment et travaux publics, avec la qualification employé et ouvrier, niveau 3, échelon 2, indice 246, moyennant un salaire brut mensuel de 225 828 francs pacifiques. Le 30 mai 2023 le salarié a été licencié en ces termes : 'Nous faisons suite à notre entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le lundi 22 mai 2023 à 8 heures dans les locaux de la société '[2]' Lors de cet entretien, vous avez été reçu en ma présence ainsi qu'en présence d'un membre du personnel pour faire valoir vos éventuelles observations et remarques, contre argumentations s'agissant de la mesure de licenciement pour faute que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Mme [D] [Z] soutient en effet que le fondement de ses prétentions repose en partie sur les agissements de M. [E] à son égard qu'elle qualifie de harcèlement moral, que conteste l'Association [1] de [Localité 1] dans le cadre de la présente instance, alors même qu'elle aurait opposé à M.[E] de tels agissements pour s'opposer à ses demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture en un licenciement nul. En réplique, l'Association [1] de [Localité 1] s' oppose à cette demande, en faisant valoir pour l'essentiel d'une part que Mme [D] [Z] ne fait valoir aucun motif légitime à sa demande, d'autre part que l'arrêt dont elle se prévaut est totalement étranger à sa situation et qu'enfin, une mesure de communication de pièces ne saurait avoir pour finalité de pallier les insuffisances probatoires d'une partie.
. Elle rappelle que la lésion a été médicalement constatée, que les circonstances de l'accident découlent des explications de la victime, de l'infirmière qui est intervenue et des propos de la directrice des ressources humaines qui toutes indiquent que l'accident s'est produit lors de la remise à la salariée de sa convocation à un entretien préalable de licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire. Elle signale enfin que la victime a dû repartir chez elle en taxi. Elle en déduit que l'ensemble de ces circonstances constitue des présomptions favorables qui sont suffisantes pour admettre le caractère professionnel du fait accidentel. Réponse de la cour Selon l'article L.