§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 mai 2026, 24/05392

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/05392

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 MAI 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/05392 - N° Portalis DBVJ-V-B7I…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 MAI 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/05392 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB7U [1] c/ CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2024 (R.G. n°23/00273) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2024.

APPELANTE : Société [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BURNEL INTIMÉE : CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de Mesdames [Y], [D] et [R], auditrices de justice.

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE : FAITS ET PROCEDURE : Mme [V] [Q] a été employée par la SASU [1] (en suivant, la société), en qualité d'adjointe planification ordonnancement à compter du 1er mars 1989.

L'employeur a établi, le 25 novembre 2022, une déclaration pour un accident du travail survenu le 17 novembre précédent, rédigée dans les termes suivants : 'En poste.

A son poste de travail, lorsque Mme [E] [B] DRH est venue échanger avec Mme [Q].

Nature de l'accident : Etat d'angoisse' .

La société a accompagné sa déclaration d'une lettre de réserves.

Le certificat médical initial a été établi le 17 novembre 2022 par le Docteur [H] mentionnant un 'choc émotionnel avec réaction anxiété' et 'trouble anxieux réactionnel sévère'.

Par décision du 21 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant : la CPAM de la Dordogne) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision ainsi qu'il suit : * le 21 avril 2023, devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne, laquelle, en l'absence de réponse, a rejeté implicitement son recours. * le 3 avril 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, lequel, par jugement du 21 novembre 2024, a : ¿ déclaré opposable à la société la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident de Mme [Q] des lésions du 23 juillet 2020 déclarées le 17 novembre 2022 ¿ ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ¿ condamné la société aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 décembre 2024, la société a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026.