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Cour d'appel

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 28 mai 2026, 24/01781

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Numéro
24/01781
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse par recours du 23 mai 2022.
  • Procédure: Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 22 août 2024 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
  • Solution: Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 22 août 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
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  • Analyse: A titre luminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 22 août 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · le 19 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées Appelant : soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] (société / employeur probable) · Dans ses conclusions n°2 datées du 20 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société…
  3. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [2] (société / employeur probable) · conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz

Texte de la décision

28 Mai 2026 --------------- ------------------ .A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [F], muni d'un pouvoir spécial S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SEGURA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Le 2 novembre 2017, M. [P] [S], salarié intérimaire de la SAS [1], société de travail temporaire, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin une pathologie « lombalgie hernie », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 9 août 2017 par le docteur [L] faisant état de « lombalgies sur hernie postéro latérale droite L4-L5 ».

Par décision du 10 avril 2018, la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge la pathologie déclarée par M. [S] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

La date de consolidation de l'état de santé de M. [S] a été fixée au 18 décembre 2021.

Le 28 mars 2022, la caisse a notifié à l'employeur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] à 19%, dont 4% pour le taux professionnel, à compter du 19 décembre 2021.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse par recours du 23 mai 2022.

La commission médicale de recours amiable n'a pas rendu de décision dans le délai requis, de sorte que le recours de la société [1] a fait l'objet d'un rejet implicite Par requête du 19 octobre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, en sollicitant la mise en cause de la société [2], entreprise utilisatrice.

Par jugement du 22 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : dit recevable la société [1] en son recours contentieux, et la société [2] en son intervention, rejeté les demandes des sociétés [1] et [2], confirmé la décision implicite de la [3] de la CPAM du Bas-Rhin, condamné la société [1] aux dépens de l'instance, constaté l'exécution provisoire.

Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 22 août 2024 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Dans ses conclusions n°2 datées du 20 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de : infirmer le jugement du 22 août 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Par conséquent, Statuant à nouveau, A titre principal, entériner le rapport d'expertise du docteur [N] désigné par l'employeur, ramener à 5% tous éléments confondus le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S], A titre subsidiaire, Vu les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 du code de procédure civile, ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur de M. [S], En toute hypothèse, débouter la CPAM de l'Isère (sic.) de toutes ses demandes, fins et conclusions en compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (sic.) aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [2] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 22 août 2024, infirmer la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] à 19%, entériner le rapport d'expertise du docteur [N] désigné par la société [1], en conséquence, de ramener à 5% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S], prendre acte du fait que la société [2] émet toutes réserves s'agissant d'un éventuel lien entre l'activité de M. [S] en qualité de salarié de la société et la pathologie déclarée.

Par conclusions datées du 3 décembre 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM du Bas-Rhin, demande à la cour de : A titre principal : constater que le médecin-conseil a justement évalué à 19%, les séquelles indemnisables suite à la maladie professionnelle du 09/08/2017 de M. [S] dont 4%, pour le taux professionnel, débouter la société [1] de sa demande de ramener à 5% le taux opposable à l'employeur, A titre subsidiaire : constater que la société [1] n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les constatations du médecin-conseil, rejeter la demande d'expertise formulée par la société [1], En tout état de cause : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22/08/2024, condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01781
Résumé source

Le 2 novembre 2017, M. [P] [S], salarié intérimaire de la SAS [1], société de travail temporaire, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin une pathologie « lombalgie hernie », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 9 août 2017 par le docteur [L] faisant état de « lombalgies sur hernie postéro latérale droite L4-L5 ». Par décision du 10 avril 2018, la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge la pathologie déclarée par M. [S] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. La date de consolidation de l'état de santé de M. [S] a été fixée au 18 décembre 2021. Le 28 mars 2022, la caisse a notifié à l'employeur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] à 19%, dont 4% pour le taux…