Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-41.881
Cour de cassationVu les articles 633 et 638 du code civil, ensemble l'article R. 516-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Qu'en écartant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la juridiction de renvoi ne statuait que dans les limites de la cassation,