Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.630
Cour de cassationil résulte de la lecture du dossier, notamment des bulletins de paie, que les requérants sont payés sur une base de 151,67 heures ; Attendu qu'il ressort de la lecture de l'accord collectif du 23/12/1981 étendu par arrêté du 3/03/1982, modifié par avenant n° 13 du 20/06/2000 étendu par arrêté du 12/10/2000, modifié par arrêté du 16/01/2002 et par avenant n° 14 du 20/06/2000 mentionne dans son chapitre 6 article 6-1 que : ‘'la durée normale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine " ; Que l'article 6-6 du même accord indique également : 'les salariés dont la rémunération mensualisée est réduite et calculée sur la base de 151,67 heures bénéficient d'une rémunération mensuelle minimale égale en francs, à la rémunération mensualisée