Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.023
Cour de cassationil résulte des pièces produites que M. H... a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2008, mentionnant qu'il pouvait être assisté par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, à l'entretien préalable fixé au 16 octobre 2008, et qu'il était présent lors de cet entretien ; que la séance du conseil de discipline, à laquelle M. H... était présent, s'est déroulée le 24 novembre 2008, et son licenciement lui a été notifié le 4 décembre 2008 par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu'ainsi, la procédure de licenciement a été respectée ; 6°) ALORS QUE M. H... avait encore invoqué l'irrégularité de la procédure de révocation, la procédure applicable en matière disciplinaire prévue par le statut de la RATP n'ayant pas été respectée, notamment le droit pour le salarié de faire citer des témoins ;