Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-22.224

Arrêt du 25 septembre 2019Pourvoi n° 17-22.224

Non publiéObligation de sécurité
Solution
Réparation d'omission de statuer (arret)
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 31 mai 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01312

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice résultant du défaut d'établissement du document unique de prévention des risques; que le moyen n'est pas fondé; » Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice résultant du défaut d'établissement du document unique de prévention des risques; que le moyen n'est pas fondé; » Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Réparation d'omission de statuer

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1312 F-D

Requête n° G 17-22.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme T... F..., épouse B..., domiciliée [...] , en vue de la réparation d'une omission de statuer dans l'arrêt n° 794 F-D, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 mai 2019, dans le litige l'opposant à la Fédération française du bâtiment Grand Paris, dont le siège est [...] ;

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête susvisée ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une omission a été commise dans l'arrêt du 15 mai 2019, en ce qu'il a été omis de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen ;

Et attendu qu'il y lieu de réparer cette omission ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 794 F-D en date du 15 mai 2019 sera complété comme suit, en sa page 2 :

« Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'à cet égard, le défaut d'établissement d'un document unique de prévention des risques professionnels cause nécessairement un préjudice aux salariés ; qu'en retenant qu'il appartenait à Mme B... de prouver le préjudice résultant de la méconnaissance de cette obligation par la FFB Grand Paris, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, et R. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice résultant du défaut d'établissement du document unique de prévention des risques ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRéparation d'omission de statuer (arret)Obligation de sécurité

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 31 mai 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01312
Identifiant source
5fca6678fd2d834f9cda591b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca6678fd2d834f9cda591b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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