Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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AFFAIRE : N° RG 22/00188 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVDA Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 11 Février 2022, rg n° F 19/00464 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 JANVIER 2025 APPELANTE : S.A.S.
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Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action visant à la reconnaissance d'une situation de coemploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Lorsque la situation de coemploi a été révélée au salarié par la découverte d'une fraude, le point de départ de ce délai est la date à laquelle celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits, révélant l'existence de la fraude, lui permettant d'exercer son droit.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 33 FS-D Pourvoi n° Q 23-11.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 1°/ M. [I] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Gigaffaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 23-11.766 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1310 F-D Pourvoi n° Z 23-19.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-19.664 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'Association coopérative des patrons boulangers et pâtissiers de [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1223 F-D Pourvoi n° X 23-14.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-14.234 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Crédit Suisse Securities Europe Limited, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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TP/EL Numéro 24/03322 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/10/2024 Dossier : N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INCP Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [K] [P] C/ S.A.S. CLINEA Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Juin 2024, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 26 Septembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00080 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDJU du rôle général.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/06306 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNMR Fondation [6] c/ Madame [S] [T] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00310) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2021.
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En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 918 F-D Pourvoi n° P 23-18.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Fédération générale des transports et de l'environnement, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 23-18.021 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
Le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation