Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 mai 2023, 21/00664
Cour d'appeldu 6 mars 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières conclusions notifiées le 2 février 2023 par voie électronique par lesquelles Madame [I] [B] demande à la cour : d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs suivants : déboute Madame [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions (dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, indemnité de clientèle, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, congés payés afférents, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens) condamne Madame [I] [B] à payer à la société Régie Caraïbes n°1 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Madame [I] [B] aux entiers dépens.