Cour de cassation, Première chambre civile, 7 mars 2018, 15-21.244
Cour de cassationL'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts
La convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, reçue par l'employeur dans le délai de six mois, produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 1234-20 du code du travail
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que la société Coopérative agricole Cofruid'Oc a engagé M. Z... par plusieurs contrats saisonniers ; que les relations de travail ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement…
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que la société Coopérative agricole Cofruid'oc a engagé Mme A... par plusieurs contrats saisonniers ; que les relations de travail ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement…
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que la société Coopérative agricole Cofruid'oc a engagé M. Y... par plusieurs contrats saisonniers ; que les relations de travail ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement…
; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2016), que M. Y... a été engagé le 5 janvier 2009 en qualité de directeur des ventes France par la société Dresser produits industriels ; que licencié pour insuffisance professionnelle le 13 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que, sous le couvert des griefs de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens critiquent une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'ils ne sont pas recevables ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne…
une somme au titre des salaires et des congés payés afférents pour la période du 22 juin 2012 au 13 juillet 2013 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Madame Anne Y... sollicite un rappel de salaire pour un montant total de 76789,26 € outre les congés payés du dixième ainsi que les salaires à compter du mois de novembre 2015 jusqu'à la décision constatant la résiliation judiciaire du contrat de travail par la cour. Dans la mesure où la demande de résiliation judiciaire est dépourvue d'objet, la rupture du contrat de travail est réellement intervenue le 13 juillet 2013 et en conséquence les demandes de rappel de salaires pour la période postérieure à la date précitée sont infondées. De l'analyse des plannings produits par l'employeur il ne peut se déduire le temps de travail de la salariée. Madame Anne Y...
Il convient de condamner en conséquence l'employeur au paiement de la somme de 3606,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. La salariée ayant été embauchée dans le cadre de chèques emploi service l'indemnité de préavis comprend l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Strasbourgeoise d'hébergement Ibis Styles. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Fathia B... épouse Z...
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 15 mai 2000 par la société la Table ronde en qualité de responsable approvisionnement/gestion des stocks colis et sachets, statut cadre ; que son contrat de travail a été transféré à la société la Maison des délices ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 avril 2012 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire, M. A...
Attendu que pour condamner M. Y... à verser à chacun des époux Z... certaines sommes à titre de rappel de salaires, congés payés afférents, leur remettre certains documents sous astreinte, l'arrêt retient que M. et Mme Z... affirment qu'ils effectuaient le temps de travail prévu par la convention collective applicable pour un temps plein, soit 174 heures mensuelles chacun, puisque le contrat de travail écrit ne mentionne aucune durée de travail en dehors de l'indication qu'ils étaient à leur poste de gardien 6 jours sur 7, que la présomption de travail à temps plein s'applique à la relation de travail, que néanmoins, il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser, qu'à cet effet, M. Y... a fait chronométrer par huissier de justice les activités conférées aux époux Z...
et selon ses directives ; que s'il était chargé, dans le respect de ces directives, d'effectuer les commandes nécessaires il n'avait, en fait, aucune réelle indépendance ; Que ses fonctions correspondaient à celles d'agent de vente 2ème degré selon le coefficient de rémunération K 230 ; 1) ALORS QUE le statut de gérant de succursale est exclusif d'un contrat de travail ; qu'en l'absence de lien de subordination le gérant de succursale n'est pas un salarié et ne peut relever des dispositions relatives à la classification des emplois, prévue dans la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 ; qu'en retenant que M. Z...
a été engagé à compter du 6 octobre 2008 par la société Alten en qualité d'ingénieur d'études ; que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec était applicable à la relation de travail ; qu'ayant démissionné le 26 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu, selon ce texte, que…
a été engagée le 16 octobre 2002 en qualité d'agent d'opération par la société Sixt Aéroport, qu'elle occupait les fonctions de chef d'agence junior depuis le 1er novembre 2007 et était soumise à une convention de forfait en jours ; que licenciée le 9 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que l'article 1.09 f prévoit que la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, qu'elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail applicable, augmenté d'une majoration de 25 % de la référence retenue par…
comme suit : 151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 % correspondant à l'horaire contractuel et 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %, que ce dernier versement s'est arrêté sans raison apparente au mois d'août 2011, que l'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement un élément de la rémunération de la salariée prévue au contrat de travail et versée régulièrement tous les mois depuis au moins décembre 2010 selon fiches de paie produites aux débats, qu'il ne pouvait supprimer les heures supplémentaires et doit, ainsi, être considéré comme ayant abusé de son pouvoir, que cependant, si cet abus a nécessairement causé un préjudice à la salariée du fait de la perte de revenus, cette perte de revenus ne peut être sanctionnée que par l'attribution de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi, qu'effectivement, il ne peut s'agir d'un rappel de salaire car…
, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 21 avril 1992 par la société A...
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de cogérance non salariée conclu entre la société Casino et les époux Y..., d'AVOIR fixé leur salaire de référence à une certaine somme et d'AVOIR par conséquent condamné la société Casino à leur payer à chacun une indemnité de requalification, un reliquat de salaires pour la période travaillée, outre les congés-payés afférents, un reliquat de salaire pour les mois de juillet à octobre 2011, outre les congés-payés afférents, une indemnité pour travail…
Qu'en statuant ainsi, en faisant application d'un barème moins favorable que celui résultant des dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le neuvième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salarié est bien fondé à réclamer une indemnité réparant son préjudice, les sanctions de l'article L.
du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de rappeler que M. X... a été embauché par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2005 en qualité d'agent technique, avec reprise d'ancienneté au 18 avril 2005 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2009 ; que le 30 août 2010, M. X...
E ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 puis par celle de l'aide à domicile, accompagnement, soins et services du 21 mai 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la classification, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 5 de l'accord de branche du 29 mars 2002 (annexé à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile dû à laquelle s'est substituée la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010) prévoit, d'une part, que le…