Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623
Cour de cassationil résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce Monsieur X... ne fournit pour étayer sa demande pas d'autre élément que des attestations non circonstanciées se contentant de reprendre ses allégations sur son amplitude horaire, insuffisantes en l'état, à défaut notamment d'un listing ou décompte quelconque, pour conforter l'allégation de la réalisation d'heures supplémentaires effectuées au delà de celles rémunérées par l'employeur;