Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-20.852
Cour de cassation'un chargé de mission a été embauché par le groupe, la fonction de M. D... étant destinée, entre autres, dans un premier temps, à être ponctuelle sur des filiales, soit pour assister une direction en difficulté, soit pour la remplacer à titre provisoire ; qu'elle précise que le contrat de travail de M. D... a pris fin, le 5 juillet 2011, dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée ; qu'eu égard à ces explications et aux pièces versées aux débats, la thèse selon laquelle un licenciement de M. X... aurait été prévu pour permettre à M. D... de le remplacer n'est pas sérieusement étayée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'au vu des éléments fournis par les parties, et sans qu'une mesure d'instruction apparaisse utile, la cour a formé sa conviction selon laquelle le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur est tout à fait établi, alors que M.