Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.575
Cour de cassation; que la cour d'appel a débouté le salarié en se prononçant au regard de la date de la pré-visite (le 24 juin 2011) et du premier examen médical (le 5 juillet 2011) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE d'une part, le salarié est libre de fixer le lieu de son domicile, a fortiori lorsque son contrat de travail est suspendu, d'autre part, l'employeur est tenu, en application de l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, de prendre les mesures nécessaires pour que le salarié bénéficie du second examen médical deux semaines après le premier et, enfin, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande pour la raison que le retard pris dans la déclaration…