Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 26-40.006
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 10 juin 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° A 24-17.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 La société Comsip, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-17.277 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.
SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° S 25-12.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.420 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 377 F-D Pourvoi n° T 24-15.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 La société Cityz media, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Clear channel France, a formé le pourvoi n° T 24-15.591 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Il résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° Z 24-19.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 M., [H], [E], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-19.438 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale, PH), dans le litige l'opposant à la société Le Thor ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
D'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 273 F-D Pourvoi n° V 24-17.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.663 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AC Environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 11 mars 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 258 F-D Pourvoi n° X 24-22.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-22.495 contre le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Dax (section commerce), dans le litige l'opposant à la société [I] hôtel et spa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 janvier 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° G 23-16.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026 La [4], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-16.797 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1171 F-D Pourvoi n° F 24-18.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-18.754 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Ambever, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° E 24-18.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-18.753 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Urgever, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1036 F-D Pourvoi n° C 24-14.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Mutualité française Sud Rhône-Alpes, anciennement dénommée Aesio santé Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 17], a formé le pourvoi n° C 24-14.818 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [SP] [O], domiciliée [Adresse 13], 2°/ à Mme [ZP] [S], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [N] [NK], épouse [K], domiciliée [Adresse 11], 4°/ à Mme…
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 22 octobre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° H 23-22.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 La Société réunionnaise de bricolage (Sorebric), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-22.615 contre l'arrêt rendu le 25 août 2023 par la cour d'appel de [Localité 3] de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Pour l'ouverture d'un compte personnel de la prévention de la pénibilité, la reconnaissance du facteur de risque professionnel relatif au travail « en équipes successives alternantes », au sens des articles L. 4161-1 et D. 4161-2 du code du travail, implique l'exécution d'activités au sein d'équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail selon un certain rythme entraînant la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines, peu important des chevauchements d'horaires ou des « temps morts ».
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION Arrêt du 16 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1068 FS-D Pourvoi n° X 22-17.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025 La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-17.266 contre l'arrêt n° RG : 20/06459 rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION Arrêt du 16 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1069 FS-D Pourvoi n° Y 22-17.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025 La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-17.267 contre l'arrêt n° RG : 20/06462 rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], administrateur, 2°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION Arrêt du 16 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1070 FS-D Pourvoi n° Z 22-17.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025 La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-17.268 contre l'arrêt n° RG : 20/06456 rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4] ([4]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.