Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-46.237
Cour de cassationl'employeur à lui payer un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de Béghin-Say en date du 12 septembre 1990 énonçait en son article 8 : "Si Béghin-Say mettait fin à votre contrat pour quelque raison que ce soit, sauf faute lourde établie, vous percevriez une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de la Convention de l'industrie des producteurs de sucre, votre ancienneté étant calculée du 1er septembre 1976 à la fin du préavis sous le paragraphe 7 ; en outre, compte tenu des éminents services que vous aurez rendus à Béghin-Say pendant votre