Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.222
Cour de cassationil résulte de l'article 6.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, à moins que son application ait pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix en vertu du paragraphe 2 de ce même article, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le paragraphe 2 prévoit notamment l'application de la loi du pays avec lequel le contrat de travail présente des liens plus étroits que celui dans lequel le travail est exécuté ; que si les juges d'appel ont estimé que la loi choisie par les parties était la loi nigériane, il résultait néanmoins des éléments acquis au débat ainsi que de leurs constatations souveraines que le contrat de travail de Monsieur X...