Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.413
Cour de cassationil résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'aucun décret concernant le secteur d'activité considéré n'avait été pris et, d'autre part, que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n'avait fait l'objet que d'un agrément, a