Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.590

Arrêt du 12 février 2002Pourvoi n° 99-44.590

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 15 janvier 1963, en qualité d'agent de fabrication à temps complet, par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, a adhéré à la convention de préretraite progressive conclue entre l'employeur et le ministère chargé du Travail et a, en conséquence, travaillé à raison de deux ou trois jours par semaine, correspondant à 50 % de son temps de travail précédant ;

qu'étant bénéficiaire de six jours de congés supplémentaires pour ancienneté en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité au titre des 6 jours de congés supplémentaires qu'il a pris en mars 1998 et qui ont donné lieu à une retenue sur son salaire d'avril 1998 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 11 juin 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... ayant sollicité dans ses écritures l'indemnisation d'une retenue sur salaire, modifie les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui alloue à l'intéressé des "indemnités de congés supplémentaires" ;

2 / que M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions que "I'employeur a opéré une retenue de salaire de 2 321,28 francs sur le bulletin de paie d'avril 1998" et fixé le montant de sa réclamation au montant exact de cette somme sans faire aucune référence à une quelconque modalité de calcul de l'indemnité de congé payé, dénature les termes clairs et précis des conclusions de l'intéressé et méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui retient que "pour le calcul de son indemnité de congés M. X... a choisi la méthode dite" du salaire fictif ou théorique ;

3 / qu'après avoir constaté que la Manufacture Michelin avait pu opérer une retenue de 2 321,28 francs sur les salaires de M. X... d'avril 1998 afin de sanctionner ses absences non autorisées au titre de 6 jours de congés supplémentaires pris les 9, 10, 11, 14, 16 et 17 mars 1998, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui fait ensuite droit à la prétention de l'intéressé à se voir "indemniser" de la retenue sur salaire pratiquée en raison desdites absences irrégulières ;

Mais attendu, d'abord, qu'en allouant au salarié la somme qu'il réclamait et qui équivalait au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de congés, le conseil de prud'hommes n'a ni dénaturé ses prétentions ni méconnu les termes du litige ;

Et attendu, ensuite, qu'en matière prud'homale, les moyens et prétentions des parties sont présentés oralement et sont présumés sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372683cd5801467742625a

Poursuivre la recherche