Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.261
Cour de cassationil résulte des termes de l'article 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du Livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés ; que les dispositions du Livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents d'EDF-GDF ; que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ; qu'il résulte notamment de l'article 18 de ce statut que le salaire est maintenu pendant la durée des congés ;