Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.001

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 99-45.001

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, au profit de M. Y... Lambert, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Beauvais rendue le 1er septembre 1998 dans une instance l'opposant à M. Z... ;

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à obtenir qu'il soit à nouveau statué sur les demandes introduites devant les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

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6137238fcd5801467740b5e3

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