Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-43.693
Cour de cassationla salariée avait accompli des heures supplémentaires, dont ils ont déterminé le nombre, et fixé la rémunération par application de la convention collective et, d'autre part, que les griefs énoncés par la lettre de licenciement envoyée à l'intéressée n'étaient pas établis et que les circonstances de la rupture du contrat de travail avaient causé à l'intéressée un préjudice dont ils ont déterminé l'étendue ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf