Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-46.354
Cour de cassationl'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si M. X... avait, sous couvert d'une prise d'acte de rupture du 28 février 2001, quitté son poste et refusé de le réintégrer, aucun manquement antérieur à ses obligations n'était allégué ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas justifié des répercussions prévisibles de ce fait unique sur la marche du cabinet, elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;