Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.789
Cour de cassationpar jugement du 2 décembre 1993, ses demandes ont été déclarées irrecevables ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon, rendu le 29 mai 1995, a été cassé par la Cour de Cassation par arrêt du 17 juillet 1997 (n 3093 D) et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Dijon ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 1999) d'avoir limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 330 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnité à laquelle le salarié peut prétendre lorsque le licenciement survient sur une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse doit s'apprécier au regard du préjudice effectivement subi, afin de la réparer intégralement ; qu'