Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.054
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Amyc ; que, licenciée pour cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ayant failli à son obligation d'adapter la salariée à l'évolution de son emploi, il ne pouvait se prévaloir de son insuffisance professionnelle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le grief relatif à la gestion défectueuse des factures également invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X...