Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 03-43.513
Cour de cassationEn application de l'article 32-II, alinéa 1er, de la loi du 19 janvier 2000, un salarié embauché à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail ne peut prétendre à une rémunération au moins égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par l'article 32-I, alinéa 1er, du même texte, que s'il occupe un emploi équivalent à celui d'un salarié bénéficiant de cette garantie.