Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-43.887
Cour de cassationdans un emploi équivalent à celui qu'il occupait lors de son licenciement, alors qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... avait personnellement pris part à l'opération destinée à empêcher durant plusieurs heures le président-directeur général et un administrateur de la société, de sortir de l'enceinte de l'usine ; qu'en raison de ces faits, pénalement punissables et constitutifs de faute grave, M. Y... avait fait l'objet d'un licenciement avec autorisation du ministre du travail "approuvé par le Conseil d'Etat le 1er février 1985" ; que lesdits faits dépourvus de toute relation avec sa fonction de délégué syndical interdisaient dès lors sa réintégration dans l'entreprise et, qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article L. 14-II susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M.