Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.091

Arrêt du 22 juin 1988Pourvoi n° 85-42.091

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article 31 de la convention collective des Nouvelles Galeries, tout salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, licencié, perçoit, sauf cas de faute grave, lors de son départ de l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée comme suit : employés 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de présence passée dans l'entreprise avant le 40e anniversaire ; 30 % du salaire mensuel des 12 derniers mois par année de présence passée dans l'entreprise entre le 40e et le 50e anniversaire ; 40 % du salaire moyen des 12 derniers mois par année de présence passée dans l'entreprise au-delà du 50e anniversaire.
  • Ces dispositions instituant des tranches suivant l'âge auquel les services avaient été accomplis, l'indemnité de licenciement due à une salariée doit être calculée au taux de 25 % pour les années d'activités jusqu'à l'âge de quarante ans révolus et de 30 % pour celles accomplies postérieurement jusqu'à l'âge de cinquante ans révolus
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux premiers moyens réunis (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 31 de la convention collective des Nouvelles Galeries ;

Attendu qu'aux termes de ce texte tout salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, licencié, perçoit sauf cas de faute grave, lors de son départ de l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée comme suit : employés, 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de présence passée dans l'entreprise avant le 40e anniversaire ; 30 % du salaire mensuel des 12 derniers mois par année de présence passée dans l'entreprise entre le 40e et le 50e anniversaire ; 40 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de présence passée dans l'entreprise au-delà du 50e anniversaire ;

Attendu que pour liquider le montant de l'indemnité de licenciement allouée à Mme X..., la cour d'appel a retenu que l'article susvisé instaurait des seuils et que l'indemnité de licenciement était due en totalité au taux correspondant à l'âge de départ de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition dont elle faisait application instituant des tranches suivant l'âge auquel les services avaient été accomplis, l'indemnité de licenciement de Mme X... devait être calculée au taux de 25 % pour les années d'activité jusqu'à l'âge de 40 ans révolus et de 30 % pour celles accomplies postérieurement jusqu'à l'âge de 50 ans révolus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6079b11f9ba5988459c513a4

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