Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-45.710
Cour de cassationL'absence de malignité ne suffit pas à exclure la faute grave.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'absence de malignité ne suffit pas à exclure la faute grave.
; que le quota mensuel de base était expressément visé dans le deuxième avertissement du 15 octobre 1983 ; qu'en se bornant à relater les prétentions des parties sans examiner ces avertissements, la cour d'appel a méconnu son office et violé, derechef, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'à supposer qu'une insuffisance de résultats ne soit pas constitutive de faute grave, elle n'en constitue pas moins un motif réel et sérieux de licenciement ; que les premiers juges avaient relevé que si dans les premiers mois des relations contractuelles, l'exercice de sa profession par M. X... a donné pleine et entière satisfaction à l'agence Collignon, l'activité de celui-ci s'est brusquement dégradée à l'issue du premier semestre 1983 ainsi que le montrent les graphiques d'activité versés aux débats par l'agence Collignon et non contestés par M.
; que la cour d'appel, a considéré cette démission comme sans valeur et a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, avant de les qualifier de faute grave, n'a pas examiné si les faits reprochés constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en tenant pour constants les griefs allégués, n'a pas répondu aux conclusions de M. B... contestant ces faits ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui a considéré que la faute grave n'étant pas contestée, était donc établie, a insuffisamment motivé sa décision, M. B...
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1985), que Mme Y..., embauchée le 13 avril 1982 par la société Leray en qualité d'ouvrière coiffeuse, a été licenciée le 29 juin 1984 sans préavis ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt §d'avoir déclaré que son licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'employeur ne rapportait la preuve ni de la matérialité, ni du caractère grave des faits qu'il invoquait et qu'il n'avait pas en leur temps sanctionnés ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits devant eux, les juges du fond ont retenu que Mme Y...
E..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. E... engagé le 29 juillet 1975 par la société La Moquetterie pour gérer une succursale de cette société a été liciencié le 19 août 1976 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités justifiées selon lui par le caractère abusif de son licenciement, que cette juridiction, après avoir sursis à statuer en raison d'une instance pénale suivie sur plainte avec constitution de partie civile de la société contre M.
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 janvier 1986), que M. X..., embauché le 2 avril 1984 par la société Entretien réparation bâtiment (société REB) en qualité de maçon-carreleur, a été licencié le 31 décembre 1984 avec préavis d'un mois ; que le préavis a été interrompu par l'employeur le 24 janvier pour faute grave ; Attendu que la société REB fait grief à l'arrêt qui l'a condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour liucenciement abusif d'avoir estimé, d'une part, que les griefs de manque de qualification et de formation professionnelle et de refus d'un travail n'étaient pas établis, alors que la société avait versé des pièces de nature à prouver ces griefs, d'autre part, que la preuve de l'abandon de chantier du 24 janvier 1985 n'était pas rapportée, alors que M.
Z... était insuffisant pour justifier un licenciement immédiat ; Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à son ancien salarié une indemnité de préavis, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le refus injustifié de M. Z...
le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1987) que M. Y... employé depuis le 22 juillet 1982, en qualité de maçon par la société SETB a été licencié pour faute grave en raison de son refus de répondre aux convocations à la visite médicale annuelle de la médecine du travail ; Attendu que M. Y...
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui pour décider qu'un accord intervenu entre un employeur et un salarié ne constituait pas une transaction valable retient que l'employeur en licenciant le salarié pour motif économique avec une autorisation administrative tacite avait admis qu'aucune faute professionnelle n'était établie à la charge de celui-ci, et que l'accord comportait renonciation par le salarié à partie de l'indemnité de préavis et à la totalité de l'indemnité de licenciement sans contrepartie de la part de l'employeur.
; Mais attendu qu'appréciant les faits de la cause, les juges du fond, hors de toute contradiction, ont retenu qu'il était de pratique courante d'utiliser les reliquats de congés au coup par coup, à charge de prévenir la veille le supérieur hiérarchique direct ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement de M. Y..., exclusif de tout abus, ne constituait pas une faute grave, et, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société philanthropique de l'Union du commerce reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., engagée le 26 décembre 1972 en qualité de guichetière et licenciée pour faute grave le 10 février 1982, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, constitue une faute grave, rendant impossible le maintien d'une salariée à son poste durant l'exécution du délai-congé, et de nature à la priver de ses indemnités de délai-congé et de licenciement, le fait, pour celle-ci, quelle que soit son ancienneté, de réagir à sa propre incompétence en entretenant des conflits avec ses supérieurs et d'autres employés plus compétents ; qu'en décidant le contraire, la…
fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute d'avoir été invoqué dans la lettre énonçant les causes du licenciement, le grief fondé sur le fait "d'avoir, conjointement avec un autre salarié, omis .. de reboucher des trous dans un mur" ne pouvait être retenu par le juge comme justifiant un licenciement pour faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, l'employeur lui-même n'avait jamais dissocié le cas de ces deux salariés qui, percevant le même salaire, avaient la même qualification ; qu'il n'avait pas davantage soutenu, dans ses conclusions, que l'un avait autorité sur l'autre ; qu'en faisant état, dans ces conditions, de la qualité prétendue de supérieur hiérarchique de M. Y...
les 6, 7 et 8 avril ; Attendu que, la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de salaire pour la période de mise à pied, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne retenant ni la faute grave, ni l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification, et alors, d'autre part, que l'arrêt est dénué de toute motivation, tant en ce qui concerne l'absence de prise en considération du contenu d'une attestation versée aux débats par l'employeur, que s'agissant de l'absence de réponse aux moyens développés par ce dernier ; Mais attendu, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X...
le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Poirier, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 7 mars 1986) que M. X..., licencié pour faute grave par son employeur, la société Poirier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande ; alors, selon le pourvoi, que l'article L.
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Dechaisemartin, avocat de la société Sogramo Carrefour, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Rouen, 17 avril 1986), que Mme X..., licenciée pour faute grave par son employeur, la société Sogramo Carrefour, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnités de rupture ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, au motif que son licenciement était motivé par une faute grave, alors, selon le pourvoi, que la faute grave reprochée à Mme X...
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée "des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail", alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait violé les stipulations de son contrat de travail, tirant "un avantage indéniable en percevant des commissions ne correspondant pas à une authentique activité de démarchage ; que par suite, son licenciement pour faute grave était justifié ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour déclarer un tel licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et par suite violé les articles L.
Vu l'article 48 de la convention collective du 15 février 1974, réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture et d'élevage de la Mayenne et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, 1/ Indépendamment des délais de préavis, fixés à l'article 40, tout salarié d'exécution ou d'encadrement congédié, sans faute grave de sa part, a droit à une indemnité minimum de licenciement, s'il justifie, sur la même exploitation, d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans. Cette indemnité est, au moins égale à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire (brut) pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Conformément à l'article L.
La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Une cour d'appel, qui constate qu'une mutation d'un délégué du personnel suppléant constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de ce salarié, en déduit exactement qu'en s'opposant, par cette mesure refusée par le salarié, à la réintégration de celui-ci dans son emploi, l'employeur avait procédé à un licenciement de fait. Dès lors que cette rupture n'a pas été précédée des mesures légales protectrices, se trouve légalement justifiée la décision de la cour d'appel de condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 11 juin 1986) que Mlle X...
X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 28 janvier 1986) M. X... au service de l'Association de préparation aux carrières sociales depuis le 1er septembre 1977, en qualité de cadre pédagogique, a été licencié le 5 avril 1982 pour faute grave constituée par la publication de conclusions injurieuses envers la direction, prises dans le cadre d'une instance prud'homale opposant l'APCS à M. X..., de l'opposition de ce dernier au fonctionnement normal de l'établissement, de sa tentative d'imposer un ancien membre du personnel dans les instances de travail de l'institut et de son refus de la conciliation ; Attendu que, M. X...