Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.268
Cour de cassationVu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires et repos compensateurs jusqu'au 16 août 2000, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, travaillant vingt-quatre heures sur vingt-quatre une semaine sur deux, se trouvait, pendant sa semaine d'activité, en permanence à la disposition de l'employeur au CHU de Montpellier et ne pouvait ainsi vaquer librement à ses occupations personnelles ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L.