Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.990
Cour de cassationconsidérant que la société Vendée Translignes, société dominante du groupe, pouvait volontairement appliquer un accord collectif opposable aux sociétés du groupe et en particulier à la société Voyages Rigaudeau, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 du code civil et L. 132-19-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Voyages Rigaudeau avait envoyé à la société Hervouet France deux courriers des 26 et 28 novembre 2002 dans lesquels elle visait expressément l'application de l'article 28 de l'accord collectif du 18 novembre 2002 accompagnés de la liste de son personnel affecté au marché repris et de tous les documents exigés de l'entreprise sortante par ledit accord, a caractérisé la volonté claire et non équivoque de la société Voyages Rigaudeau d'appliquer volontairement l'accord collectif du 18 novembre 2002 ;