Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.663
Cour de cassationil résulte de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'Annexe I de l'Accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; que pour dire que MM. X... et Y... devaient être classés au coefficient 215 dès l'embauche, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir que les salariés étaient titulaires d'un baccalauréat professionnel avant cette date et qu'ils étaient "occupés à des tâches en rapport avec leurs diplômes" ; qu'en se déterminant ainsi sans établir quelles étaient les fonctions réellement