Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.069
Cour de cassationVu les articles 1134 du code civil et L. 212-5, devenu L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le salarié se contente de produire des tableaux établis par lui sur la base d'un nombre d'heures de travail supplémentaires, de nuit et de dimanche fixé forfaitairement par ses soins y compris pendant les périodes de congés ; que le caractère unilatéral et linéaire de ces récapitulatifs, qui ne sont confirmés par aucune preuve concrète sur les horaires réellement effectués par le salarié, leur ôte toute force probante ; qu'au surplus, le