Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2004, 03-40.008
Cour de cassationLe droit d'exercer une activité professionnelle est une liberté fondamentale.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.2 814 résultats
Le droit d'exercer une activité professionnelle est une liberté fondamentale.
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que Mme X..., engagée par la société JEB-Malia coiffure à compter du 1er février 2000 en qualité de coiffeuse, par contrat comportant une clause de non-concurrence, a démissionné le 30 octobre 2000 ; que la salariée, qui a retrouvé un
Aucune disposition légale n'exige que la lettre de démission soit notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les dispositions du contrat de travail qui prévoient une telle notification n'instituent qu'une règle de forme qui ne peut être sanctionnée par la nullité de la transaction conclue après la démission.
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° E 02-45.598 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué (Montpellier, 26 juin 2002) d'avoir jugé que le montant des sommes allouées à M. X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que M. X..., employé depuis le 1er juin 1999 par la société Dimust en qualité d'agent de maîtrise dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, a démissionné le 14 octobre 1999 pour créer sa propre société Solfruits ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X..., engagé le 1er septembre 1977 par la société Levi Strauss Continental en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 27 janvier 2000 pour motif économique ; que l'employeur n'a pas délié le salarié de la clause de non-concurrence ; qu'un accord transactionnel a été signé le 26 avril 2000 ; que postérieurement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 juin 2002) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à M. X...
'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 par la société Asept In Med, entreprise spécialisée dans la vente de matériel médical, en qualité de VRP ; qu'un avenant à son contrat de travail le nommant chef des ventes comportait une clause de non-concurrence ; que l'employeur a fait valoir que nonobstant cette clause, l'intéressé avait été engagé immédiatement après son licenciement par une société concurrente ; Attendu que, pour décider que la clause contractuelle était licite et condamner le salarié au paiement de dommages-intérêts pour violation de cette clause, la cour d'appel a retenu que l'interdiction de concurrence était limitée à deux ans et couvrait le secteur que M. X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Inédicité le 4 mai 1998 comme directeur artistique selon un contrat prévoyant une rémunération fixe et des commissions ainsi qu'une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 février 1999 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que le salarié a signé pour la société qui l'employait et à l'insu de l'employeur un contrat prévoyant la cession de droits patrimoniaux, l'arrêt infirmatif attaqué n'énonce aucun motif ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que la cour d'appel a déclaré valable la clause de non-concurrence stipulée au contrat de M. X..., coiffeur au service de M. Y... et a condamné le salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur pour violation de cette clause bien qu'elle ne comporte pas de contrepartie financière ;
Dès lors qu'elle est versée à l'occasion du licenciement, une indemnité contractuelle de fin de carrière, qui a un caractère indemnitaire, est exonérée de cotisations sociales.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., entré au service de la société Phoenix Mécano en février 1996 en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 31 mars 2000 pour faute grave ; qu'il a contesté cette décision devant le conseil de prud'hommes et demandé le paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'annexés : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défauts de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
; qu'une transaction concernant les conséquences de la rupture a été conclue entre les parties le 24 octobre 1997 ; qu'invoquant la nulllité de la transaction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Frans Bonhomme formait, quant à elle, une demande en dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ; qu'à la suite de l'arrêt rendu le 26 juin 2001, M. X... a présenté requête en omission de statuer ; Sur le pourvoi n° E 01-45.456 : Sur le premier moyen : Attendu que la société Frans Bonhomme fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la clause de non-concurrence alors, selon le moyen : 1 / qu'alors que M. X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 21 avril 1992 par la société Lyslor en qualité de déléguée commerciale selon contrat de travail contenant une clause de non-concurrence et prévoyant que le salaire fixe mensuel et les primes seraient "affectées d'une somme particulière au taux de 5 % sur la partie fixe et au taux de 0,5 % sur les primes, destinée à constituer l'indemnité au titre du respect de la clause de non-concurrence" ; que, le 19 mai 2000, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2002) d'avoir déclaré nulle et de nul effet l'obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que, pour déterminer si un salarié a perçu un
X..., engagé le 18 janvier 1994 par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Picardie Ile-de-France (CRAMA) et exerçant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur adjoint, a été licencié le 24 septembre 1998 ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale, en invoquant des créances de salaires et en demandant l'annulation d'une clause de non-concurrence prévue à son contrat ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que M. X...
et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que M. Laurent X..., engagé par la société Lyslor à compter du 24 octobre 1994 en qualité de délégué commercial et toujours au service de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence contenue à l'article 6 de son contrat de travail et subsidiairement, pour obtenir le paiement de la contrepartie pécuniaire prévue en son article 7 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel après avoir rappelé les termes de l'article 7 du contrat de travail de M. X...
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de chef d'agence par la société Moi travail temporaire le 1er mai 1989 par contrat à durée indéterminée, a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 20 juillet 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que l'employeur a réclamé le paiement à titre reconventionnel de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et détournement de clientèle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 28 septembre 1999) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois et qu'en se bornant à constater que les deux actions étaient de nature juridique différente, sans rechercher, comme elle l'y invitait dans ses conclusions, si le préjudice subi par la société Moi travail temporaire n'avait pas été…
NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée par la société Toul'embal le 13 novembre 1989 en qualité d'attachée commerciale, a démissionné le 24 juillet 2000 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnisation pour infraction de la salariée à la clause de non-concurrence ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 2002), dont les motifs caractérisent le fait que la clause de non-concurrence apportait une limitation excessive à la liberté de la salariée d'exercer une activité professionnelle correspondant à sa spécialisté, n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toul'Embal aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Albaut-Villette en qualité de technico-commercial par contrat du 30 décembre 1985, lequel comportait une clause de non-concurrence limitée à une durée d'un an et aux départements de la région parisienne ; que par un avenant du 3 juillet 1986, il a accédé à des fonctions d'agent commercial, la rémunération comportant, en outre, une partie variable en plus d'un fixe ; qu'il a démissionné le 1er décembre 1988 et est entré aussitôt au service de la société SPFS, concurrente de la société Albaut-Villette ; que cette dernière société a assigné la société SPFS devant la juridiction commerciale et a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de M. X... en soutenant que la clause de non-concurrence avait été violée ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 25 octobre 2001 par la cour d'appel de Versailles entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 5 mars 2002 ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 25 octobre 2001 et 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Algoriel technologies aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Algoriel technologies, mais…