Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs qui n'étaient de nature à caractériser l'intention de dissimulation par l'employeur des heures de travail accomplies par le salarié pendant ses interventions sous astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur intervenue le 2 août 2012 devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société BING AUTO DÉPANNAGE à payer à Monsieur Y...