Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.232
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part que, la cour d'appel ayant constaté que le poste de chef magasinier de M. X... avait été transformé en un poste de simple magasinier, et donc était supprimé, manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'aurait pas été motivé par une cause réelle et sérieuse, alors d'autre part que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, le