Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.997
Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 87-43.997
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la revendication du maintien de la qualification de cadre n'était pas justifiée en raison de l'acceptation par l'intéressée de son déclassement et, d'autre part, que la rupture avait, néanmoins, une cause réelle et sérieuse tenant à la prétention de celleci au maintien de la qualification de cadre.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Télédiffusion de France, société anonyme dont le siège social est ... (15e), et les bureaux ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mlle Françoise X..., demeurant ... (1er),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Télédiffusion de France, de Me Roger, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 12 février 1976 en qualité de comptable, position cadre, par l'Agence française pour le développement de la télévision en Arabie Saoudite (ADETE), filiale d'une société filiale de Télédiffusion de France ; qu'après la fermeture, le 29 février 1984, de l'antenne parisienne où elle exerçait ses fonctions, la salariée a été engagée par l'établissement public Télédiffusion de France pour exercer, à compter du 1er mars 1984, une activité de personnel de gestion administrative ; que le contrat signé le 24 mai 1984 a eu pour effet de faire perdre à Mlle X... sa qualité de cadre, mais de la faire bénéficier, en contrepartie, des dispositions, avantageuses en cas de licenciement, de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ; qu'elle a cependant poursuivi son travail pour le compte de la société ADETE jusqu'au 18 octobre 1984 ; que le 26 octobre 1984 Mlle X... a invoqué son affectation à un poste très inférieur à ses compétences et pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ; que ce dernier a, le 31 octobre 1984, informé la salariée qu'était prévu son reclassement en qualité d'agent de maîtrise administrative ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la revendication du maintien de la qualification de cadre n'était pas justifiée en raison de l'acceptation par l'intéressée de son déclassement et, d'autre part, que la rupture avait, néanmoins, une cause réelle et sérieuse tenant à la prétention de celleci au maintien de la qualification de cadre ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne Mlle X..., envers la société Télédiffusion de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372182cd580146773f4612
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372182cd580146773f4612.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1991.
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