Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1976, 75-40.380
Cour de cassationSi, aux termes de la convention collective applicable, l'ouvrier est réputé en grand déplacement lorsqu'il ne peut regagner chaque soir le lieu de résidence qu'il a déclaré lors de l'embauche et qui figure sur son bulletin de paye, il ne s'ensuit pas que le salarié qui ne bénéficie pas de cette présomption ne remplit pas nécessairement les conditions d'éloignement, la mention au bulletin de paye d'un lieu de résidence proche de son lieu de travail, dont le caractère fictif peut être prouvé par tous moyens, ne pouvant constituer une renonciation valable du salarié au droit à indemnité de grand déplacement.