Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1986, 85-60.551
Cour de cassationSi, en matière de contestation d'élections professionnelles, l'obligation de convoquer les parties intéressées à l'instance incombe au juge, encore faut-il que le demandeur indique dans sa requête les noms et adresses des candidats élus et dont l'élection est contestée. En conséquence doit être rejeté le pourvoi formé contre le jugement ayant déclaré irrecevable la demande en annulation des élections des délégués du personnel d'une entreprise aux motifs que le syndicat demandeur, qui n'avait pas répliqué à la fin de non recevoir tirée par l'employeur de cette irrégularité, n'avait pas indiqué dans sa requête les noms et adresses des élus, de sorte que le Tribunal avait été mis par le syndicat dans l'impossibilité de statuer vis à vis de tous les défendeurs nécessaires.