Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.580
Arrêt du 16 avril 1986Pourvoi n° 85-60.580
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort.
- Selon l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande..
- Aucun texte ne prévoyant la compétence du Tribunal d'instance pour statuer sur les contestations relatives à l'attribution d'un local syndical, est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement rendu en premier ressort en cette matière, les autres prétentions du demandeur devant le tribunal étant, par ailleurs fondées sur des faits différents et non connexes à sa prétention concernant l'attribution dudit local.
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu les articles 35, alinéa 1er, 605 du nouveau Code de procédure civile, R.311-1 et R.321-18 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort ; que, selon le troisième, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande ;
Attendu que la Société Française de Production s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance qui a rejeté le chef de sa demande tendant à l'attribution d'un local syndical commun au Syndicat indépendant des artistes interprètes et au Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision S.R.C.T. ;
Attendu cependant, d'une part, qu'aucun texte ne prévoit la compétence du tribunal d'instance pour statuer sur les contestations relatives à l'attribution d'un local syndical ;
Que, d'autre part, les autres prétentions de la Société Française de Production contre les mêmes adversaires dans la même instance, étaient fondées sur des faits différents et non connexes à sa prétention concernant l'attribution du local syndical ;
Qu'il en résulte qu'en application des textes susvisés, le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50cf5
