Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.580
Arrêt du 16 avril 1986Pourvoi n° 85-60.580
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'il en résulte qu'en application des textes susvisés, le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable.
- Solution: Irrecevabilité.
- Portée: Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu les articles 35, alinéa 1er, 605 du nouveau Code de procédure civile, R.311-1 et R.321-18 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort ; que, selon le troisième, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande ;
Attendu que la Société Française de Production s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance qui a rejeté le chef de sa demande tendant à l'attribution d'un local syndical commun au Syndicat indépendant des artistes interprètes et au Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision S.R.C.T. ;
Attendu cependant, d'une part, qu'aucun texte ne prévoit la compétence du tribunal d'instance pour statuer sur les contestations relatives à l'attribution d'un local syndical ;
Que, d'autre part, les autres prétentions de la Société Française de Production contre les mêmes adversaires dans la même instance, étaient fondées sur des faits différents et non connexes à sa prétention concernant l'attribution du local syndical ;
Qu'il en résulte qu'en application des textes susvisés, le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50cf5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50cf5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 1986.
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