Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.202
Cour de cassationIl résulte de l'alinéa 1er de l'article L. 751-9 du Code du travail que si la rémunération spéciale versée par l'employeur pour indemniser le salarié ayant la qualité de représentant de l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui, a la nature d'un salaire qui lui reste acquis, même en cas de faute grave, cette rémunération doit être prise en compte pour le montant net qu'il a perçu, dans le calcul de l'indemnité de clientèle à laquelle il a droit lors de la résiliation du contrat.