Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.455

Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 00-45.455

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le transport des salariés assuré par l'employeur ne résultait ni du contrat de travail ni d'un usage; que la modification des conditions de travail du salarié résultant de sa suppression relevait du pouvoir de direction de l'employeur; et qu'en l'absence d'abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, le refus du salarié de continuer ou de reprendre le travail après un changement de ses conditions de travail par l'employeur constitue une faute grave.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X. fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la qualification de la faute du licenciement du salarié, par application de la règle appropriée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 20 mars 1989 par la Société alsacienne de travaux publics en qualité de maçon coffreur a été licencié pour faute grave le 4 juin 1998 ;

Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le transport des salariés assuré par l'employeur ne résultait ni du contrat de travail ni d'un usage ; que la modification des conditions de travail du salarié résultant de sa suppression relevait du pouvoir de direction de l'employeur ; et qu'en l'absence d'abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, le refus du salarié de continuer ou de reprendre le travail après un changement de ses conditions de travail par l'employeur constitue une faute grave ;

Attendu, cependant, qu'en présence d'une clause contractuelle stipulant que le salarié devait assurer par ses propres moyens son transport sur les chantiers et en l'absence d'un usage en vigueur dans l'entreprise imposant à l'employeur de transporter son personnel sur les chantiers, celui-ci était en droit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'exiger des salariés qu'ils se rendent par eux-mêmes sur les lieux de leur travail ; que, si le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat en raison du changement ainsi apporté à ses conditions de travail était fautif, il n'était pas constitutif d'une faute grave au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de la pratique constamment suivie par l'employeur depuis son engagement et de la soudaineté, à son égard, du changement apporté aux conditions de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la qualification de la faute du licenciement du salarié, par application de la règle appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT que la faute grave du salarié n'est pas constituée ;

Renvoie devant la cour d'appel de Nancy uniquement pour qu'il soit statué sur les autres points du litige ;

Condamne la Société alsacienne de travaux publics aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372435cd580146774138ed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd580146774138ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.