Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-41.913
Cour de cassationLes juges du fond qui ont constaté que les griefs d'insuffisances qualitative et quantitative reprochés au salarié se trouvaient corroborés par des lettres de mise en garde expresse de l'employeur ont pu déduire que ce dernier n'avait pas violé l'article 1er de la convention collective des visiteurs médicaux qui spécifie que le visiteur médical exerce ses fonctions en dehors de toute activité commerciale.