Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.163
Cour de cassationVu les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... B... de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait état d'insuffisance de résultats pour les trois premiers trimestres 2002, le chiffre atteint fin août 2002 étant de 28 725 euros de marge brute et estimé à 32 153 euros fin septembre 2002 sur l'objectif annuel de 229 500 euros, d'absence de prévision de redressement pour la fin d'année 2002 et le début de 2003 relativement aux dossiers en cours, de manque de qualification des dossiers présentés, de défaut d'intégration au sein de l'équipe d'assistance opérationnelle ; que l'avenant au contrat de travail du 25 septembre 2001 contresigné