Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.359
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement, doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour heures supplémentaires impayées le conseil de prud'hommes s'est borné à relever qu'un gérant technique ne peut en aucun cas faire valoir quelque heure supplémentaire, qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux stipulations du contrat de travail, les juges du fond ont méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme…