Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.822

Arrêt du 31 mai 1990Pourvoi n° 88-42.822

Non publiéLicenciementHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le salarié reproche aussi à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, le salarié avait apporté des preuves suffisantes du bien fondé de sa demande, qu'une mesure d'instruction aurait eu pour mérite de conforter.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hassen Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société Patisserie Orientale Jugurtha, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme X..., Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu que M. Z..., engagé le 1er décembre 1981 par la société Pâtisserie Orientale Jugurtha en qualité de patissier, a été licencié le 10 octobre 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 11 mars 1988), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a décidé à tort que la rupture était imputable au salarié, sans même apprécier la démonstration contraire faite par celui-ci, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait décider que le salarié avait délibérément abandonné son poste de travail, sans analyser les circonstances entourant le licenciement et sans prendre en compte que le salarié n'avait dans le passé encouru le moindre grief, malgré une ancienneté de plusieurs années ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, sans encourir les griefs du pourvoi, a constaté qu'il était établi que le salarié avait abandonné, sans justification, son travail à partir du 6 octobre 1986 ; qu'aucun des griefs des deux moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié reproche aussi à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, le salarié avait apporté des preuves suffisantes du bien fondé de sa demande, qu'une mesure d'instruction aurait eu pour mérite de conforter ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé que

la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

F F ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372130cd580146773f1b70

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372130cd580146773f1b70.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.