Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.925
Cour de cassationconsidérant que l'employeur n'avait pas suivi les préconisations du médecin du travail alors que ce dernier ne s'était prononcé que de façon hypothétique et pour l'avenir, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122-14-3 , L. 122-14-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3 / que l'employeur avait fait valoir qu'il n'avait pas été informé de la visite médicale qui avait eu lieu le 4 mars 2002 et n'avait pas reçu le double de l'avis rendu par le médecin du travail ; qu'en affirmant que le médecin du travail avait réitéré sa préconisation le 4 mars 2002, laquelle ne pouvait être ignorée de la société Comptoir des levures, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif hypothétique sans répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;