Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.229

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 05-44.229

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (chambre sociale, 28 octobre 2003, n° 01-42.612), de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, en réparation d'une perte de revenus subie des mois de juin à novembre 1995, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 421-3, L. 421-4, L. 424-1, L. 424-2, L. 427-1 du code de l'aviation civile et 1382 du code civil.
  • Réponse: Attendu que, pour condamner la société Air France au paiement de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il incombait à la société Air France de mettre sa salariée à la retraite, que le licenciement prononcé n'avait pas lieu d'être et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que la cause de la rupture tenait à l'âge et à l'ancienneté de la salariée à la date de l'inaptitude et non à son refus d'un poste de reclassement au sol, en sorte que le motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement était inexact.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Air France au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, UPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée depuis 1966 par la société UTA, en qualité d'hôtesse de l'air, est passée en 1992 au service de la société Air France ; que le 22 février 1995, le Conseil médical de l'aviation civile l'a déclarée définitivement inapte à l'exercice des fonctions de personnel navigant, alors qu'elle était âgée de 51 ans ;

qu'à la demande de son employeur, Mme X... lui a fait savoir, le 5 juillet suivant, qu'elle renonçait à demander un emploi de reclassement au sol ; qu'après l'avoir convoquée à un entretien préalable, tenu le 23 août 1995, la société Air France a fait savoir à sa salariée, le 16 octobre 1995, qu'à la suite de la déclaration d'inaptitude elle était contrainte de mettre fin au contrat de travail à la date de la décision du conseil médical, en l'invitant à se rapprocher de la caisse de retraite pour faire liquider ses droits ; que le 9 novembre suivant une nouvelle lettre de "licenciement suite à inaptitude physique définitive" a été adressée à cette salariée, qui annulait et remplaçait la précédente et fixait la date de rupture du contrat de travail au terme d'un préavis de deux mois ; que soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle était créancière d'indemnités, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (chambre sociale, 28 octobre 2003, n° 01-42.612), de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, en réparation d'une perte de revenus subie des mois de juin à novembre 1995, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 421-3, L. 421-4, L. 424-1, L. 424-2, L. 427-1 du code de l'aviation civile et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la déclaration médicale d'inaptitude aux fonctions de personnel navigant n'entraînait pas à elle seule la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que les atermoiements de la société Air France, qui avait attendu plus de huit mois, après la constatation de cette inaptitude, pour notifier sa décision de licenciement, en annulant alors une décision antérieure de mise à la retraite, avaient causé un préjudice à cette salariée, en la privant de toute ressource ; qu'elle a pu en déduire que ce préjudice, dont elle a souverainement évalué le montant, résultait d'un comportement fautif de l'employeur et ouvrait droit à réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 3.4.2, dernier alinéa, et 4.3.2 de la 5e partie du Règlement du personnel navigant commercial (RPNC) n° 1 ;

Attendu que, pour condamner la société Air France au paiement de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il incombait à la société Air France de mettre sa salariée à la retraite, que le licenciement prononcé n'avait pas lieu d'être et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que la cause de la rupture tenait à l'âge et à l'ancienneté de la salariée à la date de l'inaptitude et non à son refus d'un poste de reclassement au sol, en sorte que le motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement était inexact ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 3.4.2 du RPNC n° 1, seul applicable en la cause, prévoit expressément le licenciement pour inaptitude physique définitive des membres du personnel navigant commercial atteints d'une inaptitude non imputable au service, en ouvrant droit, pour ceux qui sont âgés de 50 ans et plus, au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant au moins égal à l'indemnité prévue par l'article 4.3.2 de ce règlement, et alors, d'autre part, que la lettre de rupture adressée le 9 novembre 1995 à Mme X... faisait état, conformément à ces dispositions, d'un "licenciement suite à inaptitude physique définitive", peu important qu'un reclassement au sol ait été envisagé par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Air France au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724b8cd58014677417cd2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b8cd58014677417cd2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

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